R-15.1, r. 1.1 - Règlement concernant le financement de certains régimes de retraite de Kruger inc.

Texte complet
6. Au 31 décembre 2012, pour la détermination de la solvabilité et de la capitalisation du volet visé et de l’autre volet d’un régime de retraite:
1°  l’actif du volet visé correspond à l’excédent de l’actif du régime à cette date sur l’actif de l’autre volet du régime à cette même date;
2°  l’actif de l’autre volet correspond à la valeur qu’aurait cet actif à cette date si ce volet avait été établi le 1er janvier 2010 relativement aux services effectués dès lors par les participants actifs du régime et si les cotisations prévues par la Loi et relatives à ces services avaient été versées au compte de ce volet. Cette valeur doit être ajustée pour tenir compte du rendement obtenu sur le placement de l’actif du régime, calculé suivant l’évolution de sa valeur marchande depuis le 1er janvier 2010 jusqu’au 31 décembre 2012, ainsi que des prestations versées et des autres sommes déboursées durant cette même période quant aux engagements nés du régime au titre de services effectués après le 31 décembre 2009.
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, la détermination de l’actif de l’autre volet au 31 décembre 2010 et au 31 décembre 2011 doit se baser sur les mêmes hypothèses et méthodes actuarielles que celles utilisées aux fins des évaluations actuarielles du régime aux dates correspondantes.
D. 1110-2013, a. 6.